Décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'animaux vivants

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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ANNEXE art. 2

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

2. Définitions

2.1. Envoi.

L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

Différents lieux de chargement ou de déchargement situés dans l'enceinte d'un même établissement industriel, commercial ou agricole ou sur les lieux d'un même chantier sont considérés comme formant un lieu unique de chargement ou de déchargement.

2.2. Donneur d'ordre.

On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

2.3. Colis.

Par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors des opérations de manutention qui interviennent en cours de transport (exemple : cage, carton, caisse, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, etc.) même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2.4. Jours non ouvrables.

On entend par jours non ouvrables les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

2.5. Distance. - Itinéraire.

La distance de transport correspond à l'itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des infrastructures routières, des caractéristiques du véhicule et de la nature des animaux transportés.

2.6. Rendez-vous.

On entend par rendez-vous la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

2.7. Convoyage.

Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par un représentant du donneur d'ordre ayant pour mission de surveiller, protéger et apporter des soins particuliers aux animaux pendant le transport et qui dispose, pour ce faire, de l'eau nécessaire et des ustensiles permettant l'alimentation et l'abreuvement des animaux dans les conditions prévues aux articles L. 214-12 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime.


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