Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 13 novembre 1983 au 01 avril 1984
Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3 à L. 351-17 et R. 833-7 du code du travail sont pris en compte pour le calcul des durées de travail exigées en vertu des articles 23, 27, 28 et 31.