Arrêté du 30 juillet 2013 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes

JORF n°0185 du 10 août 2013

Version en vigueur depuis le 11 août 2013

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Annexe

Version en vigueur depuis le 11 août 2013

I. ― Statuts du régime de prestations complémentaires
de vieillesse des chirurgiens-dentistes

Ces statuts sont ainsi rédigés :

Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er

Il est institué, au sein de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, conformément aux dispositions du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, un régime obligatoire de prestations complémentaires de vieillesse en faveur des chirurgiens-dentistes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions et adhésions personnelles visées aux articles L. 722-1, L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Le régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés est géré par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes conditions administratives que les divers régimes institués en application du livre VI du code de la sécurité sociale.
Le régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés est financé par les cotisations perçues. Après défalcation des frais de gestion, l'excédent abonde, le cas échéant, le fonds de réserve nécessaire à la sécurité du régime.

Article 3

Les opérations financières relatives au régime des prestations complémentaires de vieillesse sont suivies dans un compte particulier.

Chapitre II
Affiliation
Article 4

Tout chirurgien-dentiste ayant exercé pendant une durée d'un mois au moins en qualité de non-salarié dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale est affilié à titre obligatoire au présent régime, et ce à dater du premier jour du trimestre civil suivant la fin du premier mois d'exercice sous convention.
Le début ou la reprise de l'exercice dans le cadre de la convention susvisée doit être déclaré dans un délai de deux mois en vue de l'affiliation ou de la réaffiliation au présent régime.

Article 5

La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient à compter du dernier jour du trimestre civil au cours duquel le chirurgien-dentiste cesse d'exercer dans le cadre de la convention.

Chapitre III
Cotisations
1. Exigibilité. ― Condition de paiement
Article 6

Tout adhérent exerçant à titre libéral son activité professionnelle, même accessoirement, dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale est tenu de verser les cotisations du régime des prestations complémentaires de vieillesse.
Les cotisations sont calculées dans les conditions fixées par décret.

Article 7

Les cotisations se composent :
― d'une cotisation forfaitaire ;
― à laquelle s'ajoute, à compter du 1er janvier 2008, une cotisation proportionnelle d'ajustement. Celle-ci est déterminée par application d'un taux en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année civile, tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. L'assiette des revenus ainsi définie est, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, limitée à cinq fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Article 8

Les caisses d'assurance maladie participent au financement de la cotisation forfaitaire et de la cotisation proportionnelle dans les conditions prévues par la convention dentaire et ses avenants.
Cette participation ne peut être allouée que si le chirurgien-dentiste a versé la cotisation à sa charge ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue dans les conditions prévues par les conventions, pour les chirurgiens-dentistes ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent.

Article 9

Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
Elles sont payables chaque année, soit en une seule fois avant le 31 mai de l'année au titre de laquelle les cotisations sont appelées, soit en deux termes égaux exigibles avant le 31 mars pour le premier terme et avant le 15 septembre pour le second terme, soit par prélèvements automatiques aux échéances fixées par le conseil d'administration.
L'année de l'affiliation, de la radiation ou de la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.

Article 10

Les cotisations non versées aux dates d'exigibilité fixées au premier alinéa de l'article 9 donnent lieu à l'application de majorations de retard calculées selon les mêmes modalités que celles fixées par les statuts de la CNAVPL.
Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les points ne sont pas attribués.

Article 11

Les adhérents peuvent, en cas de force majeure, formuler une demande de délai de paiement.
La commission des cas particuliers est compétente pour statuer sur cette demande, avec ou sans application des majorations de retard visées à l'article 10.

Article 12

Les adhérents peuvent formuler, justificatifs à l'appui, une demande gracieuse de réduction ou suppression de la majoration encourue en application de l'article 10.
Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application de ladite majoration.
La commission de recours amiable est compétente pour statuer sur cette demande.

Article 13

Pour le calcul des cotisations, les adhérents sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la CARCDSF les revenus d'activité de la dernière année civile tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, selon la même procédure que celle prévue à l'article D. 642-3 du même code.
A défaut de déclaration par l'adhérent de ses revenus professionnels dans les délais impartis, la CARCDSF procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

2. Dispenses
Article 14

Des décrets peuvent fixer des cas d'exonération totale ou partielle des cotisations.
Les points sont attribués au prorata des cotisations versées.

Article 15

Les adhérents reconnus atteints d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile sont, sur leur demande, dispensés du paiement des cotisations annuelles.
Lorsque la période d'incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.
L'intéressé devra faire parvenir sa demande à la CARCDSF par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard avant l'expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée des justifications médicales ou autres.

Article 16

Les adhérents placés dans l'impossibilité d'exercer dûment constatée sont dispensés de la cotisation due au titre du présent régime pour les trimestres de non-exercice de leur activité professionnelle.

Chapitre IV
Allocations
1. Conditions d'ouverture des droits
Article 17

L'ouverture du droit à la retraite est accordée, dans les conditions fixées aux articles suivants, à l'adhérent qui justifie avoir exercé durant au moins un an une activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale, sous réserve que cette année ait donné lieu au versement des cotisations.
La pension prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de la retraite.

Article 18

L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé.
La liquidation n'intervient que si l'adhérent est à jour de ses cotisations, soit qu'il les ait effectivement acquittées, soit qu'il en ait été régulièrement exonéré, pendant toutes les années de cotisations obligatoires ou d'exercice professionnel à partir du 1er janvier 1978, et ce jusqu'à la date d'entrée en jouissance de sa retraite.

Article 19

La liquidation de la pension de retraite est effectuée :
a) A taux plein, sans application de coefficients de minoration :
― à partir de l'âge de 65 ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1953 ;
― pour les assurés nés entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1956 inclus, l'âge mentionné à l'alinéa ci-dessus augmente de manière croissante à raison de six mois par an et par génération pour atteindre 67 ans dès la génération 1956 ;
― à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1957 ;
b) Le taux plein est également accordé dès l'âge d'ouverture des droits de départ en retraite par anticipation mentionné au c, mais sans application de coefficients de minoration, aux adhérents :
― reconnus atteints d'inaptitude à l'exercice de la profession dûment constatée selon les modalités prévues à l'article 20 ;
― titulaires de la carte de grand invalide de guerre visés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
― titulaires de la carte d'ancien déporté, ancien interné de la Résistance ou ancien interné politique visés à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale ;
c) A taux minoré.
Les adhérents qui liquident leur pension avant l'âge mentionné au a, se voient appliquer un coefficient de minoration, fonction de l'âge atteint à la date d'entrée en jouissance de la pension :
― pour les assurés nés antérieurement au 1er janvier 1953, le coefficient de minoration est égal à 5 % par année d'anticipation entre la date d'effet de la pension pour un départ en retraite à l'âge de 65 ans et la date de prise d'effet de la pension ;
― pour les assurés nés entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1953 inclus, le coefficient de minoration est fonction de la génération à laquelle appartient l'assuré et du nombre de trimestres qui séparent la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein de la date de prise d'effet de la pension. Le tableau joint en annexe indique les coefficients de minoration applicables aux générations visées ci-dessus ;
― pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1954, le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant entre la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein et la date de prise d'effet de la pension.
Le taux de la minoration applicable à la pension est définitif.
La liquidation anticipée de la retraite comporte la faculté de racheter des points dans les conditions prévues à l'article 26.

Article 20

L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
Les demandes de reconnaissance de l'inaptitude sont examinées suivant la procédure prévue par les statuts de la CNAVPL.

Article 21

La liquidation de la retraite au titre du présent régime est subordonnée à la cessation de l'exercice professionnel libéral.
Cette cessation est constatée :
― par une attestation qui sera fournie à l'adhérent sur sa demande par le conseil de l'ordre du lieu du dernier exercice. Cette dernière mentionnera les dates de début et de cessation d'exercice libéral dans le ou les divers cabinets au sein desquels cet exercice a eu lieu ;
― et par une déclaration sur l'honneur :
― de renonciation à tout exercice professionnel pour les adhérents déjà titulaires d'une rente au titre de l'invalidité ;
― de cessation de l'exercice libéral pour les adhérents non bénéficiaires de prestations au titre du régime invalidité-décès.

2. Calcul des droits
a) Conditions générales
Article 22

Le montant de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse, liquidée dans les conditions prévues à l'article 19, est égal au produit de la valeur de service du point par le nombre de points attribués, dans la limite des 420 premiers points acquis.

Article 23

Le montant de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse est majoré de 10 % au profit des allocataires ayant eu au moins trois enfants.
Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration prévue précédemment les enfants ayant été élevés par le bénéficiaire et à sa charge effective, ou à celle de son conjoint, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.

Article 24

Les points acquis en contrepartie des cotisations versées par les organismes d'assurance maladie et par l'adhérent sont attribués selon les modalités suivantes :
a) Le versement de la cotisation annuelle forfaitaire ouvre droit à :
10 points par an pour les périodes postérieures au 1er janvier 1995 ;
11,2 points par an pour les périodes de cotisation antérieures au 1er janvier 1995.
Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés ;
b) Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement calculée sur la base d'un revenu égal à cinq fois la valeur du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code la sécurité sociale ouvre droit à l'attribution d'un nombre de points fixé par décret. Pour un montant de cotisation calculée sur un revenu inférieur au seuil défini ci-dessus, le droit acquis est proratisé, arrondi au centième de point supérieur.

Article 25

La valeur de service du point de retraite et les modalités de sa revalorisation sont fixées par décret.

b) Rachats
Article 26

Les années d'activité non salariée accomplies par l'adhérent chirurgien-dentiste entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, lorsque ces années n'ont pas déjà donné lieu à cotisations, peuvent être rachetées soit par versements échelonnés à partir de 55 ans, soit à la liquidation de la retraite.
Le capital de rachat à verser est égal au nombre d'années validées multiplié par la valeur de rachat d'une année. Est considérée comme année d'exercice sous convention entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978 toute année civile au cours de laquelle l'intéressé a exercé sous convention pendant au moins une période de trois mois.
La valeur de rachat d'une année correspond à une fois et demie la valeur de la cotisation forfaitaire totale, y compris la part acquittée par les organismes sociaux, en vigueur lors de la liquidation de la retraite ou, en cas de versement échelonné, à la date du versement.
Chaque année rachetée donne droit à 8 points de retraite.

Chapitre V
Droit du conjoint survivant
1. Conditions générales d'ouverture des droits
Article 27

Le conjoint survivant d'un adhérent qui, au moment de son décès, était allocataire ou remplissait les conditions requises pour l'ouverture d'un droit à la retraite reçoit à partir de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail une retraite de réversion du régime des prestations complémentaires de vieillesse.

Article 28

La retraite de réversion n'est accordée au conjoint survivant que si la date du mariage a précédé de deux ans au moins la date du décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne sera exigée s'il existe un enfant issu du mariage ou, et ceci sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible.
La retraite de réversion est supprimée en cas de remariage.

Article 29

L'ex-conjoint divorcé non remarié d'un chirurgien-dentiste est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des articles 27 et 28.

Article 30

Lorsqu'un chirurgien-dentiste décède après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints non remariés, sous les conditions précisées à l'article 27, ont droit à une part de la retraite de réversion, sauf renonciation de leur part.
La part de chaque bénéficiaire est calculée au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée est calculée de date à date.

Article 31

Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la retraite de réversion, les parts qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions d'attribution.

Article 32

Le remariage du conjoint survivant ou d'un ex-conjoint divorcé entraîne la perte du droit à l'allocation de réversion. Toutefois, le conjoint survivant remarié ou l'ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à réversion en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre conjoint, et s'il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint.

Article 33

Lorsqu'un adhérent affilié à la CARCDSF a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut prétendre à titre provisoire à une retraite de réversion au titre et dans les conditions du présent régime, attribuée selon les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale prévues pour le régime de base de l'allocation vieillesse.
Ces droits, à caractère provisoire, cessent d'être servis lorsque le décès de l'adhérent est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force jugée.
Les droits définitifs sont alors liquidés.

Article 34

Lorsque à la date du décès l'adhérent est redevable de cotisations au régime des prestations complémentaires de vieillesse et/ou de majorations de retard, l'allocation visée au présent titre ne peut être attribuée qu'à la condition que les ayants droit s'acquittent de la totalité des sommes dues, sous réserve des dispositions de l'article 10.
Après règlement des sommes dues, l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant l'extinction de la dette.

2. Montant de l'allocation
Article 35

Le conjoint survivant de l'adhérent retraité a droit à une retraite de réversion égale à 60 % de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse versée ou qui aurait été versée au titulaire, dans les conditions prévues aux articles 17 à 21 des présents statuts et au décret n° 2007-1294 du 30 août 2007.

Article 36

La bonification de 10 % pour enfants à charge élevés, mentionnée à l'article 23, s'applique aux pensions de réversion versées au conjoint survivant ainsi qu'aux ex-conjoints divorcés non remariés, s'ils remplissent les conditions dudit article.

3. Rachat
Article 37

Les conjoints survivants d'adhérents décédés peuvent effectuer au maximum un rachat de 60 % des points auxquels leur conjoint aurait pu prétendre selon les conditions définies à l'article 26 des présents statuts.

Chapitre VI
Retraite libérale et activité professionnelle
Article 38

Les dispositions de l'article 21, selon lesquelles la liquidation de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale, ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé correspondant à la valeur du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, sous réserve que la pension de vieillesse du régime de base des professions libérales soit liquidée.
Lorsque l'assuré est soumis à une suspension de sa pension dans le régime de base en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension du régime des prestations complémentaires de vieillesse est suspendu pour la même durée.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, la pension de vieillesse du régime complémentaire peut être entièrement cumulée avec une activité :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans ;
b) A partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

Article 39

Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi-retraite sont obligatoires mais n'ouvrent pas de droits supplémentaires.
Elles sont fixées par décret.
Les dispositions de l'article 14 s'appliquent aux adhérents visés au présent chapitre.

Chapitre VII
Dispositions communes
Article 40

Le paiement des allocations est effectué trimestriellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l'allocataire intervient.

Article 41

Les modifications des présents statuts obéissent aux modalités de fonctionnement prévues par les statuts généraux de la CARCDSF.

Article 42

Le fonds d'action sociale institué par la CARCDSF est alimenté en partie par le présent régime selon des modalités précisées dans les dispositions relatives à ce fonds au sein des statuts généraux.

Annexe

NOMBRE
de trimestres
d'anticipation
1952 GÉNÉRATION
1953 1954 1955 1956
Nouveau Ancien Nouveau Ancien Nouveau Ancien Nouveau Ancien
Age minimal
60 ans
60,5 ans
61,17 ans
61 ans
61,58 ans
61,5 ans
62 ans
62 ans
62 ans
Age du taux plein
65 ans
65,5 ans
66,17 ans
66 ans
66,58 ans
66,5 ans
67 ans
67 ans
67 ans
20
25,00 %
25,00 %
27,50 %
25,00 %
28,75 %
25,00 %
30,00 %
25,00 %
30,00 %
19
25,00 %
25,00 %
26,15 %
23,75 %
27,35 %
23,75 %
28,50 %
23,75 %
28,50 %
18
25,00 %
23,33 %
24,85 %
22,50 %
25,95 %
22,50 %
27,00 %
22,50 %
27,00 %
17
25,00 %
21,67 %
23,50 %
21,25 %
24,50 %
21,25 %
25,50 %
21,25 %
25,50 %
16
20,00 %
20,00 %
22,20 %
20,00 %
23,10 %
20,00 %
24,00 %
20,00 %
24,00 %
15
20,00 %
20,00 %
20,85 %
18,75 %
21,70 %
18,75 %
22,50 %
18,75 %
22,50 %
14
20,00 %
18,33 %
19,50 %
17,50 %
20,30 %
17,50 %
21,00 %
17,50 %
21,00 %
13
20,00 %
16,67 %
18,20 %
16,25 %
18,90 %
16,25 %
19,50 %
16,25 %
19,50 %
12
1,50 %
15,00 %
16,85 %
15,00 %
17,45 %
15,00 %
18,00 %
15,00 %
18,00 %
11
1,50 %
15,00 %
15,55 %
13,75 %
16,05 %
13,75 %
16,50 %
13,75 %
16,50 %
10
1,50 %
13,33 %
14,20 %
12,50 %
14,65 %
12,50 %
15,00 %
12,50 %
15,00 %
9
1,50 %
11,67 %
12,85 %
11,25 %
13,25 %
11,25 %
13,50 %
11,25 %
13,50 %
8
1,00 %
10,00 %
11,55 %
10,00 %
11,85 %
10,00 %
12,00 %
10,00 %
12,00 %
7
1,00 %
10,00 %
10,20 %
8,75 %
10,40 %
8,75 %
10,50 %
8,75 %
10,50 %
6
1,00 %
8,33 %
8,90 %
7,50 %
9,00 %
7,50 %
9,00 %
7,50 %
9,00 %
5
1,00 %
6,67 %
7,50 %
6,25 %
7,50 %
6,25 %
7,50 %
6,25 %
7,50 %
4
0,50 %
5,00 %
6,00 %
5,00 %
6,00 %
5,00 %
6,00 %
5,00 %
6,00 %
3
0,50 %
5,00 %
4,50 %
3,75 %
4,50 %
3,75 %
4,50 %
3,75 %
4,50 %
2
0,50 %
3,33 %
3,00 %
2,50 %
3,00 %
2,50 %
3,00 %
2,50 %
3,00 %
1
0,50 %
1,67 %
1,50 %
1,25 %
1,50 %
1,25 %
1,50 %
1,25 %
1,50 %
0
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

II. ― Statuts du régime d'assurance invalidité-décès
des sages-femmes et de leur conjoint

Ces statuts sont ainsi modifiés :
1° A l'article 49, les mots : à l'exception de celles du titre II, chapitre II, 2. sont remplacés par les mots : à l'exception :
― de celle du titre II, chapitre II, 2 ;
― de l'article 41. ;
2° Après l'article 54 est inséré un article 54 bis ainsi rédigé :
Conformément aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CARCDSF, le conjoint collaborateur en état d'incapacité professionnelle totale permanente bénéficie, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, et à partir de l'année civile suivant cette reconnaissance, annuellement et jusqu'à la fin du versement de leur allocation d'invalidité, de points de retraite attribués selon les modalités suivantes :
1 point dans la classe A ;
2 points dans la classe B ;
3 points dans la classe C.
Les cotisations correspondantes sont prises en charge par le présent régime.
Pour la première et la dernière année de versement, les points sont calculés au prorata du nombre de trimestres de perception de l'incapacité professionnelle totale permanente.

III. ― Statuts du régime d'assurance invalidité-décès
des chirurgiens-dentistes et de leur conjoint

Ces statuts sont ainsi modifiés :
1° A la fin de l'article 49, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
― les chirurgiens-dentistes retraités, parents d'enfants en situation de handicap reconnu selon les dispositions de l'article 47. ;
2° A l'article 51 :
― au premier alinéa, avant les mots : Les chirurgiens-dentistes , est inséré le chiffre : 1° ;
― à la fin de l'article sont inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, les chirurgiens-dentistes non retraités, parents d'enfants en situation de handicap reconnu selon les dispositions de l'article 47 et qui poursuivent leur activité au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans, peuvent continuer à adhérer au présent régime pour garantir le risque décès.
La demande doit parvenir avant la fin du trimestre civil au cours duquel l'adhérent atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans. ;
3° Après l'article 51, est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :
Art. 51 bis. - Les adhérents visés au quatrième alinéa de l'article 49 peuvent adhérer à l'assurance volontaire du régime invalidité-décès pour garantir le risque décès, sous réserve d'avoir cotisé au régime invalidité-décès de façon continue au cours des cinq dernières années précédant la demande d'adhésion volontaire.
La demande doit parvenir avant la fin du trimestre civil qui précède la liquidation du ou des avantages de vieillesse.
Ont également la possibilité d'adhérer au risque invalidité-décès les chirurgiens-dentistes retraités, parents d'enfants en situation de handicap reconnu selon les dispositions de l'article 47 et exclus de la garantie décès du régime invalidité- décès à compter du 1er juillet 2011, en vertu de l'arrêté du 7 avril 2011. ;
A l'article 60, les mots : à l'exception de celles du livre II, titre II, chapitre II. sont remplacés par les mots : à l'exception :
― de celle du livre II, titre II, chapitre II ;
― de l'article 31. ;
4° A l'article 65, les mots : au livre II, titre II, chapitres II, III et IV sont remplacés par les mots : au livre II, titre II, chapitres III et IV ;
5° Après l'article 65, est inséré un article 65 bis ainsi rédigé :
Art. 65 bis. - Conformément aux dispositions du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CARCDSF, le conjoint collaborateur en état d'incapacité professionnelle totale permanente bénéficie, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, et à partir de l'année civile suivant cette reconnaissance, annuellement et jusqu'à la fin du versement de leur allocation d'invalidité, de points de retraite attribués selon les modalités suivantes :
1,5 point de retraite lorsque sa cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral ;
3 points de retraite lorsque sa cotisation est égale à la moitié de celle du professionnel libéral.
Les cotisations correspondantes sont prises en charge par le présent régime.


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