Article 8
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987
A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 713-16 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 dudit code, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 2,65 p. 100.