Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 23 août 2005 au 14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-997 du 22 août 2005 - art. 1 () JORF 23 août 2005
Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à l'octroi du bénéfice des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 ainsi que de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des articles 24 et 24 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, lorsque ces décisions ne peuvent être prises sans avis préalable du comité médical supérieur.