Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique (1).

Version en vigueur du 05 août 2003 au 24 février 2005

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Article 54 (abrogé)

Version en vigueur du 05 août 2003 au 24 février 2005

Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 34 () JORF 24 février 2005

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et de l'aquaculture.

L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère public.

Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.

Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au présent article ou toute autre mesure provisoire.

Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.

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