Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Version en vigueur du 27 mars 2004 au 03 mai 2014

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Article 19

Version en vigueur du 27 mars 2004 au 03 mai 2014

Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 9°, 26° JORF 27 mars 2004

Sont fixés par décret :

1° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un membre de l'ordre, personne physique, ou par un salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater ;

2° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une société membre de l'ordre et le nombre de membres de l'ordre, associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite société ;

3° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une association de gestion et de comptabilité et le nombre de membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.

Les experts-comptables stagiaires n'entrent pas dans le calcul de ces ratios.

Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts peuvent être pris en compte pour apprécier le respect, dans ces associations, des ratios mentionnés aux 1° et 3°.


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