Arrêté du 18 avril 2007 relatif au plan végétal pour l'environnement

Version en vigueur du 15 mai 2007 au 08 mars 2008

    Article 19 (abrogé)

    Version en vigueur du 15 mai 2007 au 08 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 14 février 2008 - art. 22 (V)

    En cas de non-respect, sauf cas de force majeure défini par le règlement (CE) n° 1974/2006, des conditions d'octroi et des engagements fixés à l'article 11, le bénéficiaire doit rembourser, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

    Le préfet peut moduler le niveau de la réfaction ou le remboursement total de l'aide en fonction de la gravité des anomalies constatées et sur la base d'une circulaire prise en application de cet arrêté. Pour les anomalies mineures et précisées dans la circulaire, le préfet peut adresser au demandeur une lettre de rappel au règlement ou une lettre l'enjoignant de se conformer aux exigences réglementaires dans un délai déterminé. Dans ce cas, le bénéficiaire devra apporter la preuve de la régularisation opérée à la suite de la mise en demeure.

    En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

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