Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.

Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 19 mars 2008

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Article 49 (abrogé)

Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005 - art. 25 () JORF 27 octobre 2005

Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article 48 représente l'Etat au sein de l'établissement.

Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement.

Le chef d'établissement prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations, il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article 2.

Le chef d'établissement exerce également les compétences prévues aux a, b, c, d et e du 2° de l'article 8.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article 9. Dans ce cas il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.

En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à l'article 10, exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.

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