Décret n° 2008-258 du 13 mars 2008 relatif à la publication de l'information financière réglementée

JORF n°0064 du 15 mars 2008

    Article 7


    1° Le premier alinéa de l'article R. 247-1 est ainsi rédigé :
    « Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-13.» ;
    2° L'article R. 247-2 est ainsi modifié :
    Au deuxième alinéa, il est inséré après les mots : « constitution de la société » le mot : « ou » et les mots : « ou aux articles R. 228-51, R. 228-57 et R. 228-58 concernant l'émission d'obligations ou de titres participatifs » sont supprimés.
    Au troisième alinéa, les mots : « prospectus et » sont supprimés.

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