Décret n° 2012-685 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques

JORF n°0108 du 8 mai 2012

    Article 2


    Après l'article 4 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, sont insérés les articles 4-1 à 4-3 ainsi rédigés :
    « Art. 4-1.-Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation, prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :
    « 1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
    « 2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;
    « 3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;
    « 4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.
    « La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.
    « Art. 4-2.-S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure susvisée, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article 5-1.
    « Art. 4-3.-Aux fins prévues par le présent titre, le ministre de l'intérieur peut recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de l'article 4-1, notamment celles relatives à l'origine des fonds. »

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