Version en vigueur du 08 mai 2010 au 05 mars 2023

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Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 05 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 27 février 2023 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les troupeaux de plus de 250 volailles de reproduction sont alimentés par des aliments composés produits par des établissements du secteur de l'alimentation animale agréés salmonelles, conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux agréments et autorisations des établissements du secteur de l'alimentation animale, pris en application du L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque l'établissement du secteur de l'alimentation animale est situé dans un autre Etat membre, les spécifications commerciales liant le propriétaire du troupeau de reproducteurs au fournisseur d'aliment composé stipulent que cet établissement respecte l'ensemble des critères d'agrément salmonelles. Le propriétaire du troupeau fait auditer régulièrement l'établissement afin de vérifier le respect des critères d'agrément. Le contrat commercial et les rapports d'audit sont tenus à la disposition de la direction en charge des services vétérinaires.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 30 avril 2008.

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