Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

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Article 20-2

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 1

Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.


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