Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

Version en vigueur du 29 août 2007 au 19 mars 2008

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Article 55 (abrogé)

Version en vigueur du 29 août 2007 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2007-1276 du 27 août 2007 - art. 7 () JORF 29 août 2007

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

- la balance définitive des comptes ;

- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

- le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

- les documents de synthèse comptable ;

- la balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres des dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.

L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.

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