Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2004
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 3 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois correspondant aux fonctions des corps de la conservation du patrimoine, de la surveillance, de la documentation, des ouvriers professionnels et des techniciens des métiers d'art ne peuvent pas être occupés par des agents contractuels.