Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 11 novembre 2010
Abrogé par LOI n°2010-1330
du 9 novembre 2010 - art. 54 (V)
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 73 (V) JORF 22 août 2003 e vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 80 (V) JORF 22 août 2003 e vigueur le 1er janvier 2004
Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à l'article 1er.
Les personnels enseignants ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.