Arrêté du 21 juin 2010 relatif au plan végétal pour l'environnement

JORF n°0148 du 29 juin 2010

Version en vigueur du 23 septembre 2013 au 05 septembre 2015

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 23 septembre 2013 au 05 septembre 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 août 2015 - art. 13
    Modifié par Arrêté du 18 septembre 2013 - art. 3

    Peuvent bénéficier de cette subvention les personnes physiques suivantes :

    ― les personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    ― les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole, le preneur devant remplir les conditions d'obtention des aides ;

    ― les fermiers ou métayers, s'ils sont autorisés à effectuer les travaux par leur propriétaire ou à défaut par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins qu'ils ne soient légalement dispensés de cette autorisation (art. L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime).

    Le demandeur doit satisfaire, à la date de décision de l'engagement juridique de l'aide, les conditions énumérées ci-après :

    1° Déclarer être âgé d'au moins 18 ans et ne pas avoir atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale. Pour cette condition, la situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande ;

    2° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, sauf accord d'étalement ;

    3° Déclarer respecter, dans le cadre de l'exploitation faisant l'objet de l'aide, les conditions minimales requises dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné par la demande d'aide et mentionnées à l'article 26 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil. Les modalités de contrôle du respect des normes minimales sont mentionnées à l'article 18 de cet arrêté ;

    4° Fournir les éléments indicatifs technico-économiques permettant de vérifier le critère d'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation.

    Le demandeur déclare en outre être informé que le projet présenté dans le cadre du plan végétal pour l'environnement doit répondre aux priorités d'intervention définies par l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 5 de cet arrêté. Les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité ou n'ayant pas été retenues dans le cadre de l'appel à candidature font l'objet d'une décision de rejet.

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