Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2007

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Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°96-586 du 25 juin 1996 - art. 1 () JORF 2 juillet 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret n°94-489 du 14 juin 1994 - art. 8 () JORF 15 juin 1994 en vigueur le 1er août 1993

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 36 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

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