Décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat

JORF n°0044 du 22 février 2011

Version en vigueur du 23 février 2011 au 23 septembre 2015

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 23 février 2011 au 23 septembre 2015

    Abrogé par Décret n°2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 9 (V)


    I. - Le cadre stratégique mentionné au 1° de l'article 3 a pour objet :
    1° De permettre aux administrations de l'Etat d'anticiper les évolutions des technologies et du marché et les besoins en matière de communication et de traitement de l'information ;
    2° D'assurer la mise en cohérence des systèmes d'information et de communication des administrations de l'Etat avec ceux des autres autorités administratives mentionnées au I de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée ;
    3° De fixer, pour l'ensemble des administrations de l'Etat, des orientations en matière d'externalisation, de sous-traitance et d'achats de matériels, logiciels et prestations de services ;
    4° De contribuer à définir les actions de politique industrielle conduites par l'Etat dans le secteur des technologies de l'information et de la communication ;
    5° De définir un cadre commun aux différentes administrations de l'Etat pour la gestion des ressources humaines dans les métiers des technologies de l'information et de la communication ;
    6° De contribuer à la définition des positions françaises dans les instances internationales et communautaires compétentes en matière de normalisation, d'industrialisation, de commercialisation et d'usage des technologies de l'information et de la communication, et d'affectation des fréquences.
    II. - Pour la mise en œuvre du cadre stratégique, la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication :
    1° Coordonne les travaux transversaux d'urbanisation des systèmes d'information qui présentent des enjeux majeurs de continuité et d'efficience des processus administratifs à caractère interministériel ;
    2° Veille à la cohérence interministérielle des architectures fonctionnelles, techniques et de sécurité des systèmes d'information et de communication ;
    3° Organise et anime le cadre de concertation nécessaire à l'évolution des référentiels généraux d'interopérabilité et d'accessibilité, des modèles de données de référence et des modèles d'échange et, en liaison avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, du référentiel général de sécurité ;
    4° Organise un cadre de concertation avec les représentants du secteur des technologies de l'information et de la communication ;
    5° Etablit l'inventaire, les coûts complets et la cartographie des principaux systèmes d'information, réseaux de communication et plates-formes de services associées, notamment lorsqu'ils font l'objet de dispositifs spécifiques de développement ou d'exploitation mutualisés entre administrations, ou lorsqu'ils présentent des enjeux majeurs d'interopérabilité ;
    6° Coordonne les démarches d'élaboration et d'actualisation des schémas directeurs de systèmes d'information et de communication menées dans les départements ministériels, en vue d'optimiser les choix fonctionnels et technologiques d'urbanisation, de développement et d'exploitation et d'améliorer la sélection et la gestion du cycle de vie des investissements ;
    7° Contribue, avec le service des achats de l'Etat, à définir les règles et procédures applicables pour l'externalisation, la sous-traitance et l'achat de matériels, logiciels et prestations de services concourant à l'établissement ou à l'exploitation des systèmes d'information et des réseaux et services de communications électroniques des administrations de l'Etat ;
    8° Contribue, avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique, à définir les processus et les règles spécifiques de gestion des personnels des administrations de l'Etat dans les métiers des technologies de l'information et de la communication ;
    9° Définit les orientations à donner aux systèmes d'information dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale de l'Etat ;
    10° Coordonne l'expression des besoins des administrations de l'Etat en ressources spectrales et s'assure de leur bonne prise en compte.
    Les responsabilités relatives à la sécurité des systèmes d'information s'exercent en liaison avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

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