Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 24 décembre 1978 au 01 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1033 du 30 septembre 2004 - art. 2 (Ab) JORF 1er octobre 2004
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices du traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément à la correspondance prévue à l'article 5 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celle de leurs ayants droit seront revisées à compter de son application aux personnels en activité.