Article 1
Version en vigueur du 29 décembre 1964 au 11 novembre 2012
Les condamnations pécuniaires énumérées à l'article 76 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.
Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale.