Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.

Version en vigueur depuis le 29 décembre 1982

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Article 185

Version en vigueur depuis le 29 décembre 1982

Modifié par Ordonnance 82-1114 1982-12-23 art. 60 JORF 29 décembre 1982

Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Ils doivent, en outre, exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession mentionnée dans l'arrêté d'institution du tribunal et exercer cette profession, dans le ressort du tribunal, depuis au moins un an.

Ils sont nommés par l'assemblée générale de la cour d'appel.

Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d'un an. Il est renouvelable.


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