Loi n°82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus

Version en vigueur du 31 juillet 1982 au 01 septembre 2007

    Article 4

    Version en vigueur du 31 juillet 1982 au 01 septembre 2007

    Création Loi 82-660 1982-07-30 JORF 31 juillet 1982 rectificatif JORF 25 septembre 1982

    I. - Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou stipulations contractuelles contraires, la rémunération brute de l'ensemble des salariés, du secteur public et du secteur privé, quel que soit leur statut juridique, leur lieu d'emploi et la qualité de leurs employeurs ne peut, sous réserve des dispositions qui suivent, faire l'objet d'une majoration durant la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982.

    Cette disposition s'applique notamment aux personnels civils et militaires, titulaires ou non, de toutes les collectivités publiques ainsi que des établissements publics.

    II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont applicables :

    1° Ni aux augmentations afférentes à la rémunération du mois de juin 1982 et qui résultent soit d'une convention ou d'un accord signé ou d'un statut existant avant le 11 juin, soit d'une décision portée à la connaissance des intéressés avant la même date ;

    2° Ni aux augmentations du salaire minimum de croissance susceptibles d'intervenir, en application des articles L. 143-3 et L. 141-4 du code du travail, au cours de la période définie au paragraphe I ci-dessus.

    III. - La rémunération brute mentionnée aux paragraphes I et II comprend la rémunération proprement dite ainsi que l'ensemble des éléments qui, quelle qu'en soit la nature ou la forme, s'ajoutent à celle-ci et ont le caractère d'accessoires du salaire, même s'ils ne sont pas soumis à cotisation sociale, à l'exception du montant des remboursements des frais professionnels réellement exposés.

    IV. - Les règles posées aux paragraphes I, II et III concernent aussi bien les hausses collectives applicables à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories professionnelles que les augmentations individuelles, à l'exception, pour ces dernières de celles qui résultent d'une promotion comportant changement effectif et durable de qualification ou de poste, ou de l'application de clauses ou règles d'ancienneté établies comme il est dit au 1° du paragraphe II.

    Elles concernent également tout versement à titre de rémunération d'une somme quelconque qui ne résulte pas d'un usage constant, d'une convention ou d'un accord conclu ou d'un statut existant avant le 11 juin 1982.

    V. - Les stipulations contractuelles qui prévoyaient des augmentations de rémunération contraires aux dispositions des paragraphes I à IV sont de nul effet en tant qu'elles concernent la période visée à l'alinéa premier du paragraphe I et au 1° du paragraphe II.

    Les parties intéressées peuvent procéder, dès maintenant, à des négociations en vue d'arrêter les stipulations applicables à l'issue de cette période.

    Toutefois, aucun rappel ou complément de rémunération ne pourra, postérieurement au 31 octobre 1982 être alloué, sous forme collective ou individuelle, au titre de la période visée au paragraphe I.

    VI. - La fin de la période visée à l'alinéa premier du paragraphe I pourra, par décret, être avancée au 30 septembre 1982, pour des branches, des entreprises, des collectivités ou des catégories spéciales de travailleurs, en tenant compte, d'une part, des niveaux de rémunération des salariés concernés d'une part, des résultats des négociations, notamment en ce qui concerne les modalités de détermination des rémunérations, enfin du contenu des accords tendant à réguler les prix, dans les branches, entreprises et collectivités intéressées.

    VII. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 octobre 1982, tout employeur qui aura procédé à une augmentation des rémunérations ou maintenu une augmentation contraire aux dispositions des paragraphe I et V ci-dessus sera puni d'une amende de 300 à 15.000 F qui sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de salariés concernés et pour chaque mois de cette période.

    Les infractions seront constatées dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée et par les agents visés dans cette ordonnance et aux articles L. 611-1, L. 611-4, L. 611-6, L. 611-12 et L. 611-13 du code du travail.


    Retourner en haut de la page