Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 1880 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé par Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321
Modifié par Loi 1880-03-18 art. 9 JORF 19 mars 1880
Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article précédent, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés de l'Etat qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.