Arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables

Version en vigueur du 14 décembre 1994 au 04 juillet 2006

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 14 décembre 1994 au 04 juillet 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-06-26 art. 4 JORF 4 juillet 2006

    Dans le cas où les médicaments visés au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale sont prescrits pour le traitement d'une affection de longue durée au sens des articles L. 324-1 et R. 615-69, le remboursement ou la prise en charge est acquis si ces médicaments concourent au traitement, au sens des articles L. 324-1 et R. 615-69, de l'affection de longue durée et si l'ordonnance de médicaments d'exception visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, définie à l'article 1er, est remplie.

    Retourner en haut de la page