Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de procéder, sans motif légitime, au port ou au transport d'artifices non détonants est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
En outre, les personnes coupables de cette infraction encourent la peine complémentaire de la confiscation de ces artifices.