Article 35 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1029
du 5 septembre 2012 - art. 49
Pour chaque corps, les commissaires ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année pour chaque corps par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de lieutenant dans le corps.