Décret n°95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

NOR : BUDP9500054D

Version abrogée depuis le 01 septembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Le corps des contrôleurs des impôts, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.

  • Article 2 (abrogé)

    Le corps des contrôleurs des impôts comporte les grades suivants :

    1° Contrôleur de 2e classe ;

    2° Contrôleur de 1re classe ;

    3° Contrôleur principal.

    Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 4 (abrogé)

    Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des impôts avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques.

  • Article 5 (abrogé)

    Sous l'autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs des impôts participent à tous les travaux de la direction générale des impôts avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques, et notamment à l'assiette, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de l'impôt. Ils peuvent effectuer des opérations de vérification et disposent du droit de communication auprès des administrations publiques et des entreprises privées. Ils participent aux opérations de publicité des actes et décisions concernant les droits immobiliers et la conservation des hypothèques et privilèges. Ils réalisent également des contrôles de l'application des réglementations à caractère économique entrant dans les attributions de la direction générale des impôts avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement ou, dans un poste comptable, des fonctions de fondé de pouvoir. Ils peuvent également être nommés régisseurs d'avances et de recettes dans des conditions fixées par arrêtés ministériels.

    La gestion de certains postes comptables des impôts peut leur être confiée.

    • Article 6 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs de 2e classe sont recrutés :

      1° Par voie de concours externe et internes sur épreuves ;

      2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, et des intégrations directes. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents administratifs et les adjoints techniques des impôts qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient d'au moins neuf années de services publics.

      Les deux concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être ouverts pour une affectation régionale. Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction et à leur résidence de première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.

      Lorsque des concours à affectation régionale sont ouverts simultanément à des concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un d'entre eux.

    • Article 7 (abrogé)

      1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

      3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2° ci-dessus peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux agents administratifs et aux adjoints techniques des impôts justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

    • Article 8 (abrogé)

      Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves, qui doivent être publiés au Journal officiel six mois au moins avant la date des épreuves.

      Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 9 (abrogé)

      Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé du budget.

      En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes.

      Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats au concours externe ou à l'un des concours internes peuvent être attribués aux autres concours.

      Les reports effectués en application de l'alinéa précédent ne doivent pas conduire à ce que le nombre des emplois pourvus au titre du concours externe ou de l'ensemble des concours internes soit supérieur aux deux tiers du nombre d'emplois pourvus par concours.

    • Article 11 (abrogé)

      Les candidats admis aux concours organisés en application du 1° et du 2° de l'article 7 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

      Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination et, sauf motif légitime, perd le bénéfice de son admission au concours.

      Pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.

      L'agent nommé contrôleur de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessous.

    • Article 12 (abrogé)

      Les contrôleurs de 2e classe stagiaires accomplissent un cycle d'enseignement professionnel comprenant une période de formation théorique et un stage d'application dans les services de la direction générale des impôts avant son intégration au sein de la direction générale des finances publiques d'une durée minimum d'une année sanctionné par un examen professionnel qui donne lieu à un classement unique établi par ordre de mérite. Le directeur général des finances publiques fixe le programme et les conditions de cet examen.

      Pendant la durée de leur cycle d'enseignement professionnel, les contrôleurs de 2e classe stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé. Leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent décret.

    • Article 13 (abrogé)

      Les contrôleurs de 2e classe stagiaires qui ont satisfait à l'examen professionnel sont titularisés par le directeur général des finances publiques. La durée normale du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

      Le contrôleur de 2e classe stagiaire qui, à l'issue du cycle d'enseignement professionnel, n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel ne peut être titularisé et peut être :

      1° Admis à un nouveau et dernier cycle d'enseignement professionnel ;

      2° Licencié ;

      3° Réintégré dans son corps d'origine ;

      4° Intégré dans le corps des agents administratifs des impôts, après vérification de son aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prend rang du jour de sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire.

      En cas de deuxième échec à l'examen professionnel, le stagiaire est soit licencié, soit réintégré dans son corps d'origine, soit intégré dans le corps des agents administratifs des impôts dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

    • Article 14 (abrogé)

      Les contrôleurs de 2e classe nommés et titularisés au titre du 2° de l'article 6 et du 3° de l'article 7 sont classés dans le grade dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

      Ils sont dispensés du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessus.

    • Article 15 (abrogé)

      Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 6 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 6 du même décret.

    • Article 16 (abrogé)

      La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 17 (abrogé)

      Les conditions d'accès au grade de contrôleur de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal sont fixées par l'article 25 et le I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

      Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont établis les tableaux d'avancement.

      Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, l'examen professionnel est remplacé par un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

      A l'issue des épreuves, sont établies des listes d'admission principale et complémentaire. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette dernière liste, dont la validité cesse au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie, ne peut être supérieur à 20 p. 100 du nombre des candidats figurant sur la liste principale.

    • Article 18 (abrogé)

      Les fonctionnaires des corps de catégorie B ou de même niveau détachés dans le corps des contrôleurs des impôts doivent accomplir le cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 12 ci-dessus.

    • Article 19 (abrogé)

      Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un emploi du corps des contrôleurs des impôts et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sanctionnant le cycle d'enseignement professionnel prévu par l'article 12 ci-dessus peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs des impôts.

      Leur intégration est prononcée dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    • Article 21 (abrogé)

      Aucun agent du corps des contrôleurs des impôts ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.

      Des dispenses expresses révocables à tout moment peuvent être accordées par le directeur général des finances publiques, après avis de la commission administrative paritaire.

      Les agents dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus est officier public ou ministériel, marchand de biens, expert-comptable ou avocat, et qui exercent leurs fonctions dans la circonscription où réside cet officier public ou ministériel, ou dans le département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité, doivent en informer l'administration.

    • Article 22 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, le décret n° 64-460 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 64-463 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires sont abrogés. Les titulaires de ces corps sont intégrés à cette date dans le corps visé à l'article 1er ci-dessus.

      Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celle du 1er août 1994 en ce qui concerne :

      a) La création du grade de contrôleur principal visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 23 et 26 ci-dessous ;

      b) L'article 5 du présent décret, qui remplace les dispositions de l'article 2 du décret n° 64-460 du 25 mai 1964 précité ainsi que celles de l'article 2 du décret n° 64-463 du 25 mai 1964 précité.

    • Article 23 (abrogé)

      Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret n° 64-463 du 25 mai 1964 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal :

      a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire des impôts apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

      b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire des impôts apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :





      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      7

      Ancienneté :

      -égale ou supérieure à 4 ans

      7

      Ancienneté excédant 4 ans maintenue

      -inférieure à 4 ans

      6

      Ancienneté maintenue

      6

      5

      Ancienneté maintenue majorée de 6 mois

      5

      Ancienneté :

      -égale ou supérieure à 2 ans

      5

      Ancienneté excédant 2 ans maintenue

      -inférieure à 2 ans

      4

      Ancienneté maintenue majorée de 1 an

      4

      Ancienneté :

      -égale ou supérieure à 1 an

      4

      Ancienneté excédant 1 an maintenue

      -inférieure à 1 an

      3

      Ancienneté maintenue majorée de 1 an 6 mois

      3

      Ancienneté :

      -égale ou supérieure à 6 mois

      3

      Ancienneté excédant 6 mois maintenue

      -inférieure à 6 mois

      3

      Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

      2

      2

      Ancienneté maintenue

      1 er

      1 er

      Ancienneté maintenue




      La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 25 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.

      Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 31 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 26.

    • Article 24 (abrogé)

      Les contrôleurs et chefs de section des impôts, régis par les dispositions du décret n° 64-460 du 25 mai 1964 modifié précité, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de 2e classe conformément au tableau de correspondance ci-après :




      GRADE

      d'origine

      GRADE

      d'intégration

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Chef de section

      Contrôleur de 2 e classe

      5 e échelon

      13 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 2 ans

      4 e échelon

      13 e échelon

      Un demi de l'ancienneté conservée

      3 e échelon

      12 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      2 e échelon

      11 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      1 er échelon

      10 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      Contrôleur

      Contrôleur de 2 e classe

      12 e échelon

      12 e échelon

      Ancienneté conservée

      11 e échelon

      11 e échelon

      Ancienneté conservée

      10 e échelon

      10 e échelon

      Ancienneté conservée

      9 e échelon

      9 e échelon

      Ancienneté conservée

      8 e échelon

      8 e échelon

      Ancienneté conservée

      7 e échelon

      7 e échelon

      Ancienneté conservée

      6 e échelon

      6 e échelon

      Ancienneté conservée

      5 e échelon

      5 e échelon

      Ancienneté conservée

      4 e échelon

      4 e échelon

      Ancienneté conservée

      3 e échelon

      3 e échelon

      Ancienneté conservée

      2 e échelon

      2 e échelon

      Ancienneté conservée

      1 er échelon

      1 er échelon

      Ancienneté conservée





      Les chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur de 2e classe conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section jusqu'à leur nomination éventuelle dans un grade ou un corps supérieur.

    • Article 25 (abrogé)

      Au 1er août 1995, il est créé dans le corps des contrôleurs des impôts visé à l'article 1er ci-dessus un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comportant sept échelons.

      Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées comme suit :





      ECHELONS

      DUREE

      Moyenne

      Minimale

      6 e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5 e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      4 e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3 e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2 e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1 er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois





      Au 1er août 1995 sont nommés, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires régis par le décret n° 64-463 du 25 mai 1964 précité autres que ceux visés au b de l'article 23 placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 31.

    • Article 26 (abrogé)

      Les fonctionnaires du corps visé à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire des impôts visé à l'article 25 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal dans les conditions suivantes :


      CONTROLEUR DIVISIONNAIRE

      (grade provisoire)

      CONTROLEUR PRINCIPAL

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      7 e

      Ancienneté :

      -égale ou supérieure à 4 ans

      7 e

      Ancienneté excédant 4 ans maintenue

      -inférieure à 4 ans

      6 e

      Ancienneté maintenue

      6 e

      5 e

      Ancienneté maintenue majorée de 6 mois

      5 e

      Ancienneté :

      -égale ou supérieure à 2 ans

      5 e

      Ancienneté excédant 2 ans maintenue

      -inférieure à 2 ans

      4 e

      Ancienneté maintenue majorée de 1 an

      4 e

      Ancienneté :

      -égale ou supérieure à 1 an

      4 e

      Ancienneté excédant 1 an maintenue

      -inférieure à 1 an

      3 e

      Ancienneté maintenue majorée de 1 an 6 mois

      3 e

      Ancienneté :

      -égale ou supérieure à 6 mois

      3 e

      Ancienneté excédant 6 mois maintenue

      -inférieure à 6 mois

      2 e

      Ancienneté maintenue majorée de 2 ans

      2 e

      2 e

      Ancienneté maintenue

      1 er

      1 er

      Ancienneté maintenue



      a) Avec effet du 1er août 1996, pour les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire apprécié au 31 juillet 1994 ;

      b) Avec effet du 1er janvier 1997, pour les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



      CONTROLEUR DIVISIONNAIRE

      (grade provisoire)

      CONTROLEUR PRINCIPAL

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      2 e

      2 e

      Ancienneté maintenue

      1 er

      1 er

      Ancienneté maintenue

    • Article 27 (abrogé)

      Lorsque l'application des tableaux de reclassement prévus aux articles 23, 24 et 26 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 29 (abrogé)

      A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

      - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

      8 p. 100 ;

      - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

      15 p. 100.

    • Article 30 (abrogé)

      La nomination en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire des lauréats des concours de recrutement de contrôleurs des impôts, ouverts avant le 1er août 1995, sera effectuée conformément aux dispositions du présent décret.

    • Article 31 (abrogé)

      A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe des impôts comptant, au 31 décembre de l'année du concours, un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.

      Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au corps de contrôleur divisionnaire régi par le décret n° 64-463 du 25 mai 1964 précité sont applicables au concours professionnel visé au premier alinéa du présent article.

      Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 25 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

      Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

    • Article 32 (abrogé)

      Les agents promus à compter du 1er août 1994 dans le corps des contrôleurs divisionnaires régis par le décret n° 64-463 du 24 mai 1964 précité et dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce dernier grade.

    • Article 33 (abrogé)

      Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

      a) Les représentants du grade de contrôleur et de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de 2e classe et de contrôleur de 1re classe ;

      b) Les représentants du corps de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal et du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

    • Article 34 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      Chef de section

      Contrôleur de 2 e classe

      5 e échelon

      13 e échelon

      4 e échelon

      13 e échelon

      3 e échelon

      12 e échelon

      2 e échelon

      11 e échelon

      1 er échelon

      10 e échelon

      Contrôleur

      12 e échelon

      12 e échelon

      11 e échelon

      11 e échelon

      10 e échelon

      10 e échelon

      9 e échelon

      9 e échelon

      8 e échelon

      8 e échelon

      7 e échelon

      7 e échelon

      6 e échelon

      6 e échelon

      5 e échelon

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 e échelon

      3 e échelon

      3 e échelon

      2 e échelon

      2 e échelon

      1 er échelon

      1 er échelon



      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 24 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

    • Article 35 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Echelons

      Contrôleur divisionnaire

      Contrôleur principal

      7 e

      Ancienneté :

      -égale ou supérieure à 4 ans

      7 e

      -inférieure à 4 ans

      6 e

      6 e

      5 e

      5 e

      Ancienneté :

      -égale ou supérieure à 2 ans

      5 e

      -inférieure à 2 ans

      4 e

      4 e

      Ancienneté :

      -égale ou supérieure à 1 an

      4 e

      -inférieure à 1 an

      3 e

      3 e

      Ancienneté :

      -égale ou supérieure à 6 mois

      3 e

      -inférieure à 6 mois

      2 e

      2 e

      2 e

      1 er

      1 er



      Les pensions des contrôleurs divisionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 26 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs.

  • Article 36 (abrogé)

    Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

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