Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 12 octobre 1996 au 01 janvier 2021

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Article 117-2 (abrogé)

Version en vigueur du 12 octobre 1996 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°96-886 du 10 octobre 1996 - art. 1 () JORF 12 octobre 1996

Les montants des contributions dues par l'Etat pour les missions achevées tels qu'ils sont déterminés par application des dispositions de l'article 90 sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ayant effectué la mission ;

2° La nature, les références et la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sauf pour les procédures d'audition de l'enfant en justice ;

3° Le nombre d'unités de valeur et le montant de la contribution due par l'Etat après calcul de la T.V.A. et, le cas échéant, après déduction du montant de la provision versée par le client à l'avocat.

De même, les montants des provisions versées au titre des missions en cours sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial, avec mention du nom de l'avocat effectuant la mission, de la nature, des références et de la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

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