Article 17-1 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 7 () JORF 25 juillet 2003
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 16, 16-1 et 17.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
II. - La récidive des contraventions prévues aux articles 16-1 et 17 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.