Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1).

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article 211

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 198 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale.


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