Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 du règlement (CE) n° 491/2009

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 28 septembre 2011

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 28 septembre 2011

Abrogé par Arrêté du 17 août 2011 - art. 17 (Ab)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Avances des aides.


1. Afin de bénéficier de l'avance de l'aide à la collecte des marcs prévue à l'article 6, le distillateur adresse à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole :
-une demande écrite précisant le montant demandé, le poids des marcs collectés par région selon la liste des régions fixées à l'annexe 2, et la quantité d'alcool pur estimée correspondante selon la liste des degrés par région fixés à l'annexe 2. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur estimé pour chaque région et de 85 % du tarif d'aide à la collecte fixé pour ladite région à l'annexe 1 ;
-un état récapitulatif certifié sincère des poids de marcs pris en charge par le distillateur d'après les tickets de pesée et la comptabilité matières ;
-une garantie bancaire représentant 120 % du montant de l'avance demandée.
A compter de la campagne 2009-2010, la garantie bancaire représente 110 % du montant de l'avance demandée.

2. Pour bénéficier de l'avance des aides à la transformation des marcs ou des lies prévues à l'article 6, le distillateur présente :
-une demande écrite précisant le montant demandé et les volumes d'alcool pur de marcs et de lies expédiés à la carburation ou sur le marché industriel. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur expédié pour chaque type de matière première et de 85 % du tarif d'aide à la transformation fixé pour les marcs et pour les lies à l'annexe 1 ;
-les récapitulatifs de livraison aux expéditeurs des alcools correspondants ;
-les relevés mensuels des quantités de matières premières distillées et, le cas échéant, des relevés de redistillation établissant la preuve de la quantité d'alcool produit à titre alcoométrique minimal de 92 %, et d'une garantie bancaire représentant 120 % du montant de l'avance demandée.

A compter de la campagne 2009-2010 la garantie bancaire représente 110 % du montant de l'avance demandée.


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