Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs

JORF n°0294 du 18 décembre 2008

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 24 août 2016

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 08 mai 2010 au 24 août 2016

    Abrogé par Arrêté du 22 août 2016 - art. 8
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Le montant de la dotation d'installation accordée au jeune agriculteur s'installant dans les conditions de l'article D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime est égal à la moitié de la dotation accordée dans la zone considérée à l'exploitant s'installant dans les conditions définies au 5° de l'article D. 343-5 du même code.

    Si l'exploitant qui a bénéficié de la dotation aux jeunes agriculteurs installé dans les conditions de l'article D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime répond, avant l'âge de quarante ans et dans les trois ans suivant la date de son installation, aux conditions fixées au 5° de l'article D. 343-5 du même code, le préfet peut lui accorder un complément de dotation dans la limite du plafond fixé pour la zone considérée.

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