Article 23-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440
du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Création Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 17 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Création Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 18 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Création Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 21 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs :
1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
2° Si son comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie, a été contraire à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.