- TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI (Articles 1 à 80)
- Chapitre Ier : Service public de l'emploi. (Articles 1 à 12)
- Chapitre II : Insertion professionnelle des jeunes (Articles 13 à 42)
- Section 1 : Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi. (Articles 13 à 15)
- Section 2 : Amélioration du statut de l'apprenti. (Articles 16 à 28)
- Section 3 : Modernisation et développement de l'apprentissage. (Articles 29 à 36)
- Section 4 : Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage. (Articles 37 à 42)
- Chapitre III : Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux. (Articles 43 à 58)
- Chapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques. (Articles 59 à 79)
- Chapitre V : Dispositions de programmation. (Article 80)
- TITRE II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT (Articles 81 à 126)
- Chapitre Ier : Plan pour l'hébergement. (Article 81)
- Chapitre II : Plan pour l'habitat adapté. (Articles 82 à 83)
- Chapitre III : Dispositions relatives au parc locatif social. (Articles 84 à 106)
- Chapitre IV : Dispositions relatives au parc locatif privé. (Articles 107 à 123)
- Chapitre V : Dispositions relatives au surendettement. (Articles 124 à 126)
- TITRE III : PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES (Articles 127 à 151)
- Chapitre Ier : Disposition fiscale. (Article 127)
- Chapitre II : Accompagnement des élèves en difficulté. (Articles 128 à 132)
- Chapitre III : Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (Articles 133 à 134)
- Chapitre IV : Soutien aux villes en grande difficulté. (Articles 135 à 142)
- Chapitre V : Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration. (Articles 143 à 151)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 152 à 153)
Article 4
Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 15 février 2008
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.
Versions
Liens relatifs