Article 93 (abrogé)
Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
I. - La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s'effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d'exploitation, calculées pour le dernier exercice clos.
Pour les établissements ou services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de l'exercice en cours ou, à défaut, de celles des propositions budgétaires.
II. - Lorsqu'un même organisme gère simultanément des établissements ou des services qui relèvent du I de l'article L. 312-1 et des structures qui n'en relèvent pas, la demande annuelle de prise en charge mentionnée au I de l'article 92 doit établir la part des charges du siège imputable à chacune de ces deux catégories, prises dans leur ensemble. A défaut, la répartition est effectuée au prorata des charges brutes d'exploitation.
Pour l'exercice budgétaire 2004, la prise en charge éventuelle d'une quote-part de frais de siège est examinée par chaque autorité de tarification, dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement ou du service rattaché audit siège.