Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

Version en vigueur du 17 novembre 1999 au 27 décembre 2009

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Article 2

Version en vigueur du 17 novembre 1999 au 27 décembre 2009

Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Leur affectation aux différentes administrations est prononcée par le Premier ministre, après avis du ministre chargé de la fonction publique. La première affectation des administrateurs civils recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration est prononcée compte tenu des choix opérés par les intéressés à la sortie de l'école.L'affectation des administrateurs civils à l'intérieur de chaque administration est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous, par le ministre concerné.

Les pouvoirs de gestion qui ne sont pas confiés au Premier ministre sont exercés par le ministre auquel l'administrateur civil est rattaché. Toutefois, tout changement de position ou renouvellement de position qui n'est pas de droit est soumis, par le ministre de rattachement, à l'accord préalable du Premier ministre.

Les administrateurs civils placés dans une position autre que celle d'activité demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés. Lors de leur retour à la position d'activité ou s'ils demandent à changer de ministère de rattachement, ils font l'objet d'une décision d'affectation ou de rattachement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare les décisions soumises à la signature du Premier ministre en application du présent décret.


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