Arrêté du 28 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant

JORF n°0248 du 25 octobre 2011

    Article 1


    L'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé est ainsi modifié :
    I. ― A l'article 3, les mots : «, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas d'organisation départementale, ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en cas d'organisation régionale,» sont supprimés.
    II. ― A l'article 7, les mots : « ou par des intervenants extérieurs assurant régulièrement des enseignements auprès d'élèves aides-soignants » sont remplacés par les mots : « ou par des personnes qualifiées ».
    III. ― Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % ».
    IV. ― Le deuxième alinéa de l'article 9 est ainsi remplacé :
    « ― un directeur d'institut de formation d'aides-soignants ou d'un institut de formation en soins infirmiers ou un infirmier, formateur permanent dans un institut de formation d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers ; ».
    V. ― Le troisième alinéa de l'article 9 est ainsi remplacé :
    « ― un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement ou un infirmier ayant une expérience minimum de trois ans en exercice dans un service ou une structure accueillant des élèves aides-soignants en stage ».
    VI. ― Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % ».
    VII. ― A l'article 12, tous les mots : « par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par le directeur de l'institut ».
    VIII. ― Il est inséré un article 13 bis rédigé comme suit :
    « Art. 13 bis.-Les candidats justifiant d'un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins peuvent se présenter aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 à 10.
    Dans la limite de la capacité d'accueil, le directeur de l'institut fixe le nombre de places réservées à ces candidats.
    A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
    Les modalités d'affichage et de validité des résultats des épreuves de sélection sont identiques à celles des autres candidats. »
    IX. ― Le deuxième alinéa de l'article 16 est supprimé.
    X. ― Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « Tous les stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées, un en santé mentale ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel de l'élève. » sont remplacés par les mots : « Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l'élève. »
    Au deuxième alinéa de l'article 19, les mots : « Tous les stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées et un au choix, en fonction du projet professionnel de l'élève. » sont remplacés par les mots : « Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l'élève. »
    Au troisième alinéa de l'article 19, les mots : « Tous les stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées, un en santé mentale ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel de l'élève. » sont remplacés par les mots : « Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans le cadre de l'unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l'unité 6 se déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l'élève. »
    XI. ― Il est inséré un article 19 bis rédigé comme suit :
    « Les titulaires d'un diplôme d'aide-soignant délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'aide-soignant sont dispensées des épreuves de sélection. La dispense de certaines unités de formation peut être accordée par le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités de formation du diplôme d'Etat d'aide-soignant. »
    XII. ― A l'article 21, les mots : « un directeur d'un institut de formation d'aides-soignants, ou un infirmier ou un infirmier cadre de santé, enseignant permanent d'un institut de formation d'aides-soignants ; » sont remplacés par les mots : « un directeur d'un institut de formation d'aides-soignants ou un formateur permanent d'un institut de formation d'aides-soignants ; ».
    XIII. ― A l'article 25, après le premier alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Pour obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, les étudiants infirmiers ayant entrepris leurs études conformément à l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier doivent avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :
    ― UE 2.10, S1 " Infectiologie hygiène ” ;
    ― UE 4.1 S1 " Soins de confort et de bien-être ” ;
    ― UE 4.3 S2 " Soins d'urgence ” (Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2) ;
    ― UE 5.1 S1 " Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ”. »
    Au troisième alinéa de l'article 25, le mot : « deux » est supprimé.
    Après le cinquième alinéa de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 4° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une exclusion définitive après avis du conseil pédagogique pour acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge. »
    Il est inséré un dernier alinéa à l'article 25 ainsi rédigé :
    « Les candidats, sollicitant le diplôme d'Etat d'aide-soignant après une interruption de formation en soins infirmiers supérieure à trois ans, doivent suivre une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. Le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, détermine les unités de formation à valider par le candidat. »
    XIV. ― A l'article 28, les mots : « après avis du conseil technique, » sont supprimés.
    XV. ― L'article 52 est abrogé.
    XVI. ― Aux articles 7,36 et 50, le mot : « enseignants » est remplacé par le mot : « formateurs ».
    XVII. ― Aux articles 9,21,35 et 38, le mot : « enseignant » est remplacé par le mot : « formateur ».

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