Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT

Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 31 juillet 1987

    Article 11 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. Toutefois, dans les cas et selon les conditions prévus par décret, le paiement de l'allocation de logement sera effectué par remise au bénéficiaire d'un chèque à l'ordre soit du bailleur, soit de l'organisme prêteur ou responsable du remboursement du prêt contracté en vue d'accéder à la propriété.

    En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article 9 ci-dessus peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.

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