LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1)

JORF n°0073 du 27 mars 2009

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Article 118


I. ― Le IV de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « corps », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et lors de la réintégration de ces fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la présente loi. » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d'un an à compter de l'établissement de la classification des emplois dans l'office public de l'habitat, demander au directeur général de l'office à être détachés au sein de l'office, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon les dispositions applicables aux personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des positions prévues par l'article 55 de la présente loi ou qui sont détachés au sein de l'établissement en application de l'alinéa précédent peuvent demander, à tout moment, à être soumis définitivement aux dispositions fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai d'un an à compter de l'établissement de la classification des emplois dans l'office public de l'habitat, le directeur général de l'office est tenu de l'accepter. »
II.-L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) relatives à la rémunération des directeurs généraux des offices publics d'aménagement et de construction sont applicables, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2009, aux contrats des directeurs généraux d'offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré. » ;
2° Le II de l'article 9 est ainsi rédigé :
« II. ― Jusqu'à la mise en place, dans les offices publics de l'habitat, des institutions représentatives du personnel, prévues aux titres Ier et II du livre III de la deuxième partie et au titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail et organisées selon les dispositions mettant en conformité avec l'article 3 de la présente ordonnance le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation, au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret susvisé mis en conformité, les personnels employés par les offices publics de l'habitat bénéficient des institutions représentatives suivantes :
« 1° Les fonctionnaires et agents non titulaires conservent les organismes consultatifs régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
« Dans les offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'aménagement et de construction, les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale conservent les institutions représentatives régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans les offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré, un comité d'entreprise est mis en place pour ces mêmes personnels, dans les conditions prévues par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 précité ;
« 2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les représentants du personnel et le directeur général d'un office public de l'habitat peuvent conclure un accord en vue de créer une institution représentative du personnel unique pour l'ensemble des personnels, appelée comité d'entreprise et qui se substitue au comité technique paritaire et, le cas échéant, au comité d'entreprise. » ;
3° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10.-Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics d'aménagement et de construction transformés en offices publics de l'habitat restent soumis aux dispositions du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 précité.
« Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré sont également soumis aux dispositions de ce décret.
« Le même décret est mis en conformité avec l'article 3 de la présente ordonnance au plus tard le 1er octobre 2009. »
III. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009.]
2° L'article L. 421-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fonctionnaire », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « relevant de l'office peut être détaché sur l'emploi de directeur général, ainsi que les conditions de sa réintégration, à la fin du détachement, dans un emploi au sein de ce même établissement, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'à l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 1er juillet 2009, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) relatives aux directeurs généraux des offices publics d'aménagement et de construction suppléent le décret prévu à l'alinéa précédent. » ;
3° Après l'article L. 421-24, il est inséré un article L. 421-25 ainsi rédigé :
« Art.L. 421-25.-Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. Ce décret cesse de plein droit d'être en vigueur à la date de signature d'un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales.»

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