Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 15 mai 2007 au 26 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
Ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de chômage les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.