Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

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Article 36 (abrogé)

Version en vigueur du 04 février 1968 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu de saisie, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.

Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine. Le délai de trois jours est augmenté de dix jours si le destinataire demeure hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours s'il demeure en toute autre partie du monde.

S'il est étranger, hors du territoire français et non représenté, les citations et significations sont données dans les formes prescrites en matière de procédure civile.


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