Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-334
du 29 mars 2011 - art. 22
Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
La haute autorité peut aussi se saisir d'office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu'elle est identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas opposée.
Les victimes de discrimination peuvent également saisir la haute autorité par l'intermédiaire d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant français au Parlement européen.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité conjointement avec toute personne qui s'estime victime de discrimination et avec son accord.
La saisine de la haute autorité n'interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.
Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 article 23 : les 2° à 5° de l'article 22 de la présente loi entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (1er mai 2011).