Article 12
Version en vigueur depuis le 12 juillet 1964
Création LOI 64-707 1964-07-10 JORF 12 JUILLET 1964 rectificatif JORF 1ER AOUT 1964
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les immeubles faisant partie du domaine public ou du domaine privé des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, les meubles corporels de ces départements, ainsi que les droits et obligations se rattachant à ces immeubles ou à ces meubles, sont transférés, de plein droit, aux collectivités visées à l'article 1er de la présente loi sur le territoire desquelles ils sont situés.
Ces collectivités pourront, par accord amiable, modifier la répartition entre elles des immeubles et des meubles corporels telle qu'elle résulte des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.