- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
- TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
- TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
- TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
- TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
- DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 116 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l'approvisionnement ou le dégagement des caisses des comptables, tous les règlements entre comptables de l'Etat sont réalisés par virement de compte.
Le ministre des finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du Trésor toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d'en réduire les délais.
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