Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

JORF n°0062 du 13 mars 2012

A venir - Version du 01 janvier 2999

    Article L156-2

    A venir - Version du 01 janvier 2999


    Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
    1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
    2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
    3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
    4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
    « L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.
    « Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
    « La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
    « Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. » ;
    5° Au premier alinéa de l'article L. 113-1, les mots : « ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu des dispositions applicables localement » ;
    6° A l'article L. 122-1 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance » ;
    b) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin. » ;
    c) Au troisième alinéa, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « locaux » ;
    d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. » ;
    7° L'article L. 131-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 131-1. ― Les pouvoirs de police du maire dans la commune sont définis aux articles L. 131-1 à L. 131-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. »
    8° L'article L. 131-6 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 131-6. ― L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. »
    9° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 132-4. ― Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
    « Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. » ;
    10° A l'article L. 132-9 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont supprimés ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des dispositions applicables localement ».

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