Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2019

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Article 40

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2019

Transféré par Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 2

La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions de recensement par le décret du 8 mars 2001 susvisé.

Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que la commission électorale soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission électorale :

1° Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel accompagné des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote dont les opérations ont donné lieu à des réclamations des électeurs ;

2° Le second exemplaire est déposé aux archives du ministère des affaires étrangères.

L'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé est applicable aux contestations des électeurs ainsi qu'aux réclamations des candidats et du ministre des affaires étrangères.


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