Décret n°80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat

Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1992

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Article 26 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1992

Abrogé par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 282 (V) JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Décret n°89-840 du 15 novembre 1989 - art. 3 () JORF 17 novembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

L'examen comporte les épreuves suivantes :

a) La rédaction en cinq heures d'un acte du procès, d'un acte juridique ou d'une consultation ;

b) Une plaidoirie, d'une durée de quinze minutes environ, après une préparation de trois heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal, administratif ou communautaire ; c) Une interrogation orale sur le statut et la déontologie des avocats tant en droit interne et en droit communautaire qu'en droit comparé ;

d) Une discussion de vingt minutes environ avec le jury à partir d'un rapport établi par le candidat à la suite des stages accomplis et préalablement remis au jury.

e) Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères enseignées dans le centre.

L'épreuve écrite est organisée de manière d'assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont publiques.

Les modalités de l'examen sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le jury dispose des appréciations portées par les membres du corps enseignant et les maîtres de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.

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