Décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales (dispositions relevant d'un décret), l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et l'allocation journalière de proche aidant

JORF n°0236 du 9 octobre 2008

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1430 du 29 décembre 2023 - art. 1

    Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

    1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;

    2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des adaptations suivantes :

    a) Le montant du plafond prévu au I de l'article D. 521-3 est fixé à 62 664 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge ;

    b) Le montant du plafond prévu au II de l'article D. 521-3 est fixé à 87 696 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge.

    3° Articles D. 522-1 à D. 522-2 ;

    3° bis Articles D. 523-1 à D. 523-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le 7 ° de l'article D. 523-1 est complété par les mots qui suivent : "ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2." ;

    4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1 ;

    5° Articles D. 531-17 à D. 531-24, sous réserve de l'adaptation suivante : "à la fin du cinquième alinéa de l'article D. 531-24, les mots : "de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou celle prévue par l'article 199 quater D de ce même code" sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, de son droit aux réductions d'impôts pour frais de garde de son enfant prévues selon les règles en vigueur localement"" ;

    6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;

    7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;

    8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;

    8° bis. Articles D. 544-1 à D. 544-10, sous réserve des adaptations suivantes :


    -à l'article D. 544-6, les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


    “ Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est égal à sept fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle applicables à ce territoire et arrondi à la deuxième décimale. Ce montant est arrondi au centième d'euro ; ”


    -à l'article D. 544-9, les mots : “ aux 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou ” sont supprimés et, après la référence : “ L. 7221-1 du code du travail ”, sont insérés les mots : “ et les travailleurs non-salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;

    8° ter. - Articles D. 545-1 à D. 545-8, sous réserve des adaptations suivantes :

    - au premier alinéa de l'article D. 545-5, les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8” sont remplacés par les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 susvisé” ;

    - à l'article D. 545-6, la référence : “à l'article L. 553-2” est remplacée par la référence : “au 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée” ;

    - à l'article D. 545-7, les mots : “de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ;

    9° Articles D. 552-7, D. 553-1 à D. 553-3, sous réserve des adaptations suivantes :

    Les troisième et quatrième alinéas du a du I de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

    “ à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.

    Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :

    a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

    25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323 euros et 483 euros ;

    35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484 euros et 722 euros ;

    45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723 euros et 966 euros ;

    60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967 euros.

    b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 323 euros s'élève à 37 euros.

    c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 448 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales ;

    9° bis Article D. 582-1, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence "2° de l'article L. 582-2" est modifiée par la référence " I de l'article R. 523-3-2" ;

    10° Article D. 583-1.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

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