Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023

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Article 70 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Création Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28

L'acte portant convocation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe l'ordre du jour de la séance. Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.

Les questions entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont l'examen a été demandé par les représentants titulaires du personnel dans les conditions prévues à l'article 69 sont inscrites à l'ordre du jour.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.

Le président du comité, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.

Les experts et les personnes qualifiées n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été demandée.
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